L’interprétation systémique :
le liant de l’ordre international
par
GIOVANNI DISTEFANO et PETROS C. MAVROIDIS
I. L’interprétation systémique1 en droit international général
A. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la doctrine
Le traité international n‘est pas conclu et ne déploie pas ses effets dans le vide (in
vacuo iuris), dans un désert juridique2 ; au contraire, il existe et fonctionne grâce et dans un
système3 juridique4, ne serait-ce que parce que lorsque les Etats concluent un traité, « they
use the language of nations »5. Il a non seulement besoin de celui-ci – en tant qu‘institution
1 Le terme « systémique » a été préféré à celui plus usité de « systématique » car il met davantage l‘accent, de
par son etymologie et par son acception première, sur l‘idée de système que le second véhicule certes, mais
de manière moins manifeste. De surcroît, la théorie générale du droit, très attentive aux concepts, a épousé
le mot systémique ; voir entre autres : Dictionnaire de la culture juridique, sous la dir. de D. Alland et St. Rials,
Paris, 2003, p. 844.
2 Bien au contraire, ce système est formé (comme le dit Lord Asquith of Bishopstone) par des « principles
rooted in the good sense and common practice of the generality of civilised nations – a sort of 'modern
law of nature.' », des principes jouissant d‘une « ecumenical validity » (In the Matter of An Arbitration be-
tween Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. and the Sheikh of Abu Dhabi, septembre 1951, ILQ,
vol. I (1952), p. 251), bref une sorte de ius gentium à la façon du droit romain.
3 Sur le concept de système, la construction scientifique de BERTALANFFY (L. von, General System Theory.
Foundations Development, Applications, New York, 1967, notamment le chapitre III) demeure toujours
incontournable.
4 « Le disposizioni di un trattato non possono altrimenti interpretarsi fuorché colla scorta delle norme
generali et dei principii di diritto internazionale ... » (Note de l‘ambassadeur italien à Constantinople à
MAE Visconti Venosta (30/11/1866), in La prassi italiana di diritto internazionale, Prima serie (1861-1867),
vol. I, New York, 1970, p. 67).
5 Affaire Christern (Allemagne c. Vénézuela), Mixed Claims Commission, sentence arbitrale du 1er juillet
1892, RSA, vol. X, p. 364.
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– mais aussi doit-il se coordonner vis-à-vis d‘autres règles6 – particulières (aux Parties)7 et
– générales afin d‘éviter des relations conflictuelles.
Plus spécialement par rapport à l‘interprétation des traités, celle-ci ne peut se faire
que par recours aux règles herméneutiques qui se trouvent en droit international général 8
et qui ont été largement codifiées et développées par la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités [ci-après : CVDT]. L‘article 31 § 3 lit.c consacre l‘interprétation
systémique, c‘est-à-dire la lecture qui « vise à éclairer un fragment du texte par un autre,
voire par d‘autres textes ... »9. Or le chapeau de l‘art. 31 est ainsi libellé : « Règle générale
d‘interprétation » - au singulier donc. Ainsi, les différents paragraphes doivent être
interprétés comme étant des articulations de la même prescription. Si hiérarchie il y a, c‘est
bien, à la limite, d‘une hiérarchie à l‘intérieur de la même règle, et non pas entre différentes
règles. Cette lecture herméneutique est confortée par la présence d‘un article 32 qui énonce
les « moyens complémentaires d’interprétation » ; la subordination de cette disposition à l‘article
31 est on ne peut plus claire. En conséquence, l‘interprète ne doit pas se pencher sur les
alinéas 2 à 4 par défaut, mais bien dans tous les cas. A cet égard, le parallélisme avec l‘art. 32
se révèle parlant, car ce dernier exprime le caractère subalterne et conditionnel tant par le
verbe « il peut » que par les deux alinéas qui décrivent – de manière limitative – les
circonstances dans lesquelles on recourt à ces « moyens », à savoir si l‘interprétation ex
article 31 : « a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou b) conduit à un résultat qui est
manifestement absurde ou déraisonnable ». En revanche, l‘art. 31 § 3 débute par un
péremptoire : « Il sera tenu compte … ».
Cette disposition « exprime l‘objectif d‘« intégration systémique » selon lequel,
quelle que soit leur matière, les traités sont une création du système juridique international
6 Cf. Affaire du droit de passage en territoire indien (Portugal c. Inde), arrêt du 26 novembre 1957
(exceptions préliminaires) : C.I.J. Recueil 1957, p. 142 ; affaire Georges Pinson (France c. Mexique), sentence
arbitrale du 19 octobre 1928, RSA, vol. V, p. 422.
7 Cf. North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain / USA), Motifs du dissentiment de l‘arbitre Drago
par rapport à la Question V, RSA, vol. XI, pp. 206-208.
8 « For the interpretation of treaty language and intention, whenever controversy arises, reference must be
made to the law of nations and to international jurisprudence », Affaire Van Bokkelen (Haïti c. USA), cité
in COUSSIRAT-COUSTERE, V., EISENMANN, P.-M., Répertoire de la jurisprudence arbitrale internationale, tome 1er
(1794-1918), Londres, 1989, § 1015, p. 13 ; « Treaties must be applied and interpreted against the back-
ground of the general principles of international law », McNAIR, Lord Arnold, The Law of Treaties, 2e éd.,
Oxford, 1961, p. 466.
9 Dictionnaire de la culture juridique, cit., p. 844.
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et leur application est fondée sur ce fait »10 ; par système (exogène donc au traité, mais se
rapportant à celui-ci) on entend le :
« contexte au « sens plus large », savoir la prise en compte de tout élément extrin-
sèque qui est utilisé pour jeter de la lumière sur la clause à interpréter »11.
Emer de Vattel avait jadis opposé l‘interprétation contextuelle à l‘interprétation
systémique tout en en soulignant les trait communs : « Comme deux Articles d‘un même
Traité peuvent être relatifs l‘un à l‘autre, deux Traités différents peuvent l‘être de même ; et
en ce cas, ils s‘expliquent aussi l‘un par l‘autre »12. C‘est d‘ailleurs la CVDT elle-même qui
nous suggère d‘opérer une distinction entre le contexte proprement dit et un contexte plus
large que l‘on a accoutumé de dénommer le « système », c‘est-à-dire le système normatif
dans lequel est noyé le traité (contexte) et la clause qu‘il contient, objet de l‘interprétation
(le texte). D‘où l‘expression interprétation systémique, que nous privilégierons ici. Cet
élément de la règle générale d‘interprétation incarne l‘exigence de système que sous-tend
l‘existence historique et concrète de l‘ordre international :
« Le droit international est un système juridique. Ses règles et principes (c‘est-à-dire
ses normes) opèrent en relation avec d‘autres règles et principes et devraient être
interprétés dans le contexte de ces derniers. En tant que système juridique, le droit
international n‘est pas une accumulation aléatoire de telles normes … Les relations
d’interprétation. Tel est le cas lorsqu‘une norme aide à l‘interprétation d‘une autre. Une
norme peut aider à l‘interprétation d‘une autre norme si elle sert par exemple à appliquer,
préciser, mettre à jour ou modifier cette dernière. Dans une telle situation, les deux normes
sont appliquées conjointement »13.
Ceci marque le dépassement du paradigme volontariste (notoirement consacré par
l‘arrêt de la CPJI [Cour permanente de Justice internationale] dans l‘affaire du Lotus en
1928) et l‘affranchissement de la seule volonté des parties contractantes pour introniser le
droit international en tant qu‘ordre juridique.
Sont légion les dispositions contenues dans la CVDT 14 qui renvoient –
explicitement et implicitement – aux autres règles de droit international général, comme si
cette convention jetait – dès sa naissance – des ancres pour s‘arrimer à la terre ferme du
Droit. Par ailleurs, les Etats qui créent le traité sont – ou sont censés être – conscients de
10 Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l‘expansion du droit
international. Rapport du groupe d‘études de la Commission du droit international, A/CN.4/L.702,
28 juillet 2006, § 17.
11 KOLB, R., Interprétation et création du droit international, Bruxelles, 2006, pp. 466-7.
12 Emer de Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle, Amsterdam, 1758, Livre II, Ch. XVIII, § 286.
13 Fragmentation du droit international, cit., § 14.
14 Arts. 52, 73.
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l‘environnement normatif dans lequel leur créature s‘encastrera, que ce soit pour déroger
au droit existant, pour le préciser voire pour le développer ; et leur intention est
déterminée précisément par le droit existant 15 : il est impossible dès lors, en empruntant
l‘heureuse expression de l‘Organe d‘appel de l‘OMC, d‘« isoler cliniquement »16 un traité
voire une organisation internationale que celui-ci institue. Ce sont parfois des règles de
fonctionnement propres à tout système juridique en général ou à l‘ordre international en
particulier (en matière de sources17, responsabilité internationale, de subjectivité
internationale, etc.) ou encore de règles consacrant des valeurs fondamentales et
fondatrices du droit international général : les premières ont été justement qualifiées de ius
cogens structurel et les secondes de ius cogens matériel18. De surcroît, à côté de ces règles
indérogeables, donc applicables « en toutes circonstances » – et pour lesquelles ne valent
pas les circonstances excluant l‘illicéité de la responsabilité internationale – il y a les autres
15 « Or les intentions des parties sont présumées avoir été influencées par le droit en vigueur au moment de la
conclusion du traité, droit qu'elles étaient censées connaître, et non pas par le droit à venir, qui était encore
inconnu » (Op. individuelle du juge Bedjaoui jointe à l‘arrêt de la CIJ dans l‘affaire relative au Projet
Gabcìkovo / Nagymaros (Hongrie / Slovaquie), arrêt du 25 septembre 1997 : C.I.J. Recueil 1997, § 7 ii), p.
121).
16 Etats-Unis (Normes concernant l‘essence nouvelle et ancienne formules), WT/DS2/AB/R, 29 avril 1996,
pp. 18-19.
17 Y compris pour des systèmes partiels et sectoriels se prétendant – ou erronément considérés par
d‘aucuns – comme « self-contained » ou « auto-isolant », comme l‘OMC, dont l‘article 3 § 2 du
Mémorandum d‘accord sur le règlement des différends prévoit pourtant qu‘un organe de l‘ORD doit
également « clarifier les dispositions existantes de ces accords visés par la plainte conformément aux
règles coutumières d‘interprétation du droit international public ». Dans son premier arrêt portant sur cette
question, l‘Organe d‘appel a affirmé que « il ne faut pas lire l‘Accord général en l‘isolant cliniquement du
droit international public », États-Unis − Normes concernant l’essence nouvelle et ancienne formules, 29 avril 1996,
WT/DS2/AB/R, p. 17.
18 « … les règles impératives ne se limitent pas, dans un système juridique, à celles que la société qui sous-
tend ce système, ici la communauté internationale, considère comme « essentielles pour la sauvegarde de
ses intérêts fondamentaux », et qui constituent les normes impératives d‘un ordre public ou d‘un jus cogens,
par désignation et choix social. A côté de ce jus cogens substantiel, il existe dans tout ordre juridique d‘autres
normes impératives qui sont inhérentes à l‘idée même de droit ou d‘ordre juridique, telle pacta sunt servanda,
et qui sont ainsi imposées par nécessité logique ou juridique pour que le système puisse exister et
fonctionner de manière régulière. Il s‘agit là d‘un jus cogens « systémique » ou logique » (ABI-SAAB, G.,
« Que reste-t-il du ‗crime international‘ », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon,
Bruxelles, 2007, p. 87). Il y a certains « principes que l'on peut tenir pour axiomatiques, parce qu'ils sont
inhérents à la structure des rapports internationaux imposés par le coexistence d'Etats souverains » (DE
VISSCHER, Ch., Problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public, Paris, 1963, p. 93) ; (ZICCARDI P.,
« Règles d‘organisation et règles de conduite en droit international », RCADI, vol. 152 (1976-IV), pp.132-
133) parle à cet égard de « règles secondaires » ou institutionnelles, dont aucun ordre juridique ne peut
faire abstraction, ainsi que de celles propres au système international.
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règles « ordinaires » applicables entre les Parties19, quelle que soit leur source. Celles-ci,
compte tenu de l‘horizontalité normative et de l‘égalité entre sources qui en découle, sont
légitimement appelées à s‘appliquer : il y aura donc conflit entre normes, parfois dans le
temps. Dans ces cas, les Parties peuvent stipuler dans le traité le rapport que celui-ci
entretiendra avec les autres accords existants (entre elles, mais pas seulement) 20 ainsi que
ceux à venir : c‘est le cas de figure que la CVDT régit en son art. 30 qui consacre le
principe de lex posterior derogat legi priori. Ce n‘est donc pas à proprement parler une
problématique d‘interprétation des traités, mais plutôt d‘application des traités dans le
temps21 : la preuve que ces deux aspects – application et interprétation – sont, comme la
Commission du droit international [ci-après : CDI] l‘a constaté elle-même, étroitement
enchevêtrés.
Dans un autre registre, tout aussi important, le débat fait rage quant à la question
de savoir si l‘art. 31 § 3 lit. c doit se comprendre comme englobant également la dimension
dynamique (ou diachronique) en sus de celle statique22 ; en d‘autres termes, s‘il faut
interpréter le traité au regard de l‘environnement normatif existant au moment de son
application23.
19 Dans l‘affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt du
20 avril 2010 (fond) : C.I.J. Recueil 2010, §§ 61-63, la CIJ a très adroitement relevé la différence entre les
prépositions « entre les Parties » et « à l‘égard de l‘une ou l‘autre des Parties ».
20 Cf. l‘article premier et 41 du Statut du fleuve Uruguay de 1975 (Usines de pâte à papier, cit., §§ 60, 75).
21 Thématique que la CDI affronte en ce moment : « Traités dans le temps », par la constitution d‘un Groupe
d‘étude (créé le 29 mai 2009).
22 COMBACAU (J. Le droit des traités, Paris, coll. « Que sais-je ? » (n° 2613), 199, p. 34) emploie le couple
antagoniste : « statique » et « dynamique » pour signifier les mêmes phénomènes. Lors de l‘examen, au sein
de la Sixième commission de l‘AG des NU, du rapport de la CDI (notamment sur la thématique,
présentement sous étude, des « Treaties over time »), la représentante de la Malaisie affirma que « [s]i
l‘interprétation évolutive des traités a été codifiée avec les articles 21(3) [sic !] (a) et (b), [de] la Convention
de Vienne sur le droit des traités, il résulte de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (CIJ)
que ces dispositions n‘ont jamais été analysées de manière approfondie », a noté Mme Harun. Elle a aussi
cité l‘affaire Gabcikovo-Nagymaros dans laquelle la CIJ avait indiqué que les nouvelles normes de droit
international pertinentes pour l‘application d‘un traité peuvent, conformément à l‘accord entre les parties,
être incorporées au traité. La représentante a cependant fait remarquer que l‘interprétation évolutive peut
conduire à une réinterprétation qui va au-delà du consentement réel des parties. C‘est pourquoi elle a
invité le Groupe d‘étude chargé de la question des traités dans le temps de produire des directives
explicatives pour guider les juridictions internationales sur la pertinence des accords et pratiques
concernant les traités internationaux » (P.V., 3 novembre 2009).
23 Il convient de relever in limine que l‘art. 69 § 1 b (ancêtre du futur art. 31 § 3 c), proposé par le Rapporteur
spécial de la Commission du droit international sur la question du droit des traités, comportait l‘indication
de la date critique à laquelle il fallait figer le moment de l‘interprétation systémique, à savoir « l‘époque de
la conclusion du traité ». Cette précision fut finalement – et très judicieusement – supprimée (869e séance,
14 juin 1966, ACDI, vol. I, deuxième partie, p. 203). Dans son commentaire final au futur art. 31 § 3 c, la
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Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis
En effet, si la doctrine est très largement favorable à l‘interprétation systémique en
général24, des dissensions sont à relever en ce qui concerne l‘aspect temporel, prônant
tantôt l‘interprétation statique, tantôt celle diachronique (au moment de son application) 25.
A la faveur de cette dernière, il est loisible de soutenir que, non seulement l‘ordre juridique
constitue un système « inscindible », mais, de surcroît, qu‘il est en « perpétuel devenir »,
étant donné que ses normes tendent naturellement à s‘adapter aux exigences sociales. Il
s‘en suit que si l‘un des principes change, ceci ne peut pas ne pas engendrer des
modifications dans l‘ordre juridique ainsi que dans le contenu des autres normes, ne serait-
ce que parce que ces dernières se retrouveront dans un système différent par rapport à
celui existant auparavant26.
B. La jurisprudence internationale
La jurisprudence a joué et continue de jouer un rôle institutionnel très important,
car dans un système juridique où, pour reprendre la belle image de la Cour internationale
de Justice [CIJ], les règles coutumières (non écrites, donc) constituent la « toile de fond »
normative de l‘ordre international, elle en est venue à exercer la fonction de
systématisation. Elle a non seulement contribué à codifier et à développer progressivement
le droit international « matériel », mais, ce faisant, elle a de surcroît cimenté les différentes
branches du système par le tissage continu de liens entre elles. Bref, elle est devenue l‘un
des vecteurs les plus efficaces de l‘institutionnalisation du système ; à cet effet,
l‘interprétation systémique représente son instrument privilégié.
Or l‘exigence d‘une lecture systémique du traité international est apparue assez
rapidement dans la jurisprudence internationale contemporaine. Déjà dans l‘affaire des
Boutres de Mascate, le tribunal arbitral s‘est référé, aux fins de l‘interprétation du terme
« protégé » contenu dans le traité en cause, « aux principes du droit international tels qu‘ils
Commission souligna que « l‘application correcte de l‘élément temporel serait normalement suggérée par
une interprétation de bonne foi [cf. art. 31 § 1 a) in fine de la CVDT] du terme considéré » (ACDI, 1966,
vol. II, p. 242). Sur cette question, cf. DISTEFANO G., « L‘interprétation évolutive », RGDIP, 2011 [à
paraître].
24 Cf. entre autres : DESPAGNET, F., Droit international public, 3e éd., Paris, 1905, § 450, p. 543 ; QUADRI, R.,
Diritto internazionale, 5e éd., Naples, 1968, p. 168 ; SIORAT, L., Le problème des lacunes en droit international,
Paris, 1959, p. 71.
25 Op. dissidente du juge Padilla Nervo jointe à l‘arrêt de la CIJ en 1966 (affaires du Sud-Ouest africain
(Ethiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), arrêt du 18 juillet 1966 (deuxième phase) : C.I.J.
Recueil 1966, p. 468) selon lequel il faut tenir compte de « tous les importants instruments adoptés [depuis
l‘institution des Mandats de la Société des Nations] par la Communauté internationale » et qui font
désormais partie intégrante du droit international général au sens de l‘art. 31 § 3 lit. c) de la CVDT.
26 SERENI, P.-A., Diritto internazionale, vol. 1, Milano, 1966, pp. 181-182.
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L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
ont été exprimés dans les conventions en vigueur à cette époque, dans la législation
nationale en tant qu‘elle a obtenu une reconnaissance internationale et dans la pratique du
droit des gens »27. Dans l‘affaire Georges Pinson, le tribunal arbitral pave clairement la voie à
la règle consacrée à l‘art. 31 § 3 lit. c de la CVDT, lorsqu‘il affirme que parmi les
« principes généraux d‘interprétation », il faut tenir compte de celui selon lequel :
« Toute convention internationale doit être réputée s‘en référer tacitement au droit
international commun, pour toutes les questions qu‘elle ne résout pas elle-même en termes
exprès et d‘une façon différente »28
Mais c‘est probablement la Cour européenne des Droits de l‘Homme [ci-après
CourEDH] qui est allée le plus loin en matière d‘interprétation systémique :
« En son paragraphe 3 c), l‘article 31 de la Convention de Vienne invita à tenir
compte, en même temps que du contexte, ‗de toute règle pertinente de droit international
applicable dans les relations entre les parties‘. Parmi ces règles figurent des principes
généraux de droit, notamment des ‗principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisés (article 38 § 1 c) du Statut de la Cour internationale de Justice »29.
Les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées », piliers du
système juridique international, sont considérés comme les « indices du status coscientiae » de
la Communauté internationale30. Dans l‘affaire Bankovic et autres, la CourEDH souligna
fortement l‘existence du système juridique international (en l‘espèce en regard du système
régional de protection des Droits de l‘Homme du Conseil de l‘Europe) :
« La Cour rappelle que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent
s‘interpréter ni s‘appliquer dans le vide. Elle doit aussi prendre en considération toute règle
de droit international éventuellement pertinente lorsqu‘elle examine les questions liées à sa
propre compétence et, donc, déterminer la responsabilité de l‘État selon les principes de
droit international en vigueur, même si elle doit garder à l‘esprit que la Convention
27 Boutres de Mascate (France / Grande-Bretagne), sentence arbitrale du 8 août 1905, RSA, vol. XI, p. 94.
28 Georges Pinson (France c. Mexique), sentence rendue le 13 avril 1928, RSA, vol. 5, p. 422 (italiques
ajoutées). En ce sens : Op. individuelle du juge Cançado Trindade jointe à l‘arrêt de la CIJ dans l‘affaire
des Usines de pâte à papier, § 99 ; Affaire relative à la Juridiction territoriale de la Commission de l‘Oder,
arrêt du 10 septembre 1929 : C.P.J.I. Recueil B 23, p. 26 ; Affaire « Crevettes » (WT/DS58/AB/R), OMC,
rapport du 12 octobre 1998, § 154.
29 Golder c. Royaume-Uni (Requête n° 4451/70), CourEDH, arrêt du 21 février 1975, § 35.
30 « Les principes généraux ne sont que des principes soutenus par l‘autorité publique universelle qui se sont
manifestés plus souvent in foro domestico, car l‘expérience juridique interne est plus ancienne, plus intense et
plus riche que l‘expérience internationale ; le droit interne ne doit cependant pas être considéré comme
une source, mais comme un simple indice du status coscientiae des Etats, status coscientiae qui, lorsque il y a
ressemblance entre les situations, est également décisif pour l‘ordre interétatique. C‘est dans ce sens que
doit être comprise la référence au droit interne dans le Statut », QUADRI, R., « Droit international public »,
RCADI, Vol. 113 (1964-III), p. 351.
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présente ce caractère particulier d‘être un traité relatif aux droits de l‘homme. La
Convention devrait être interprétée dans toute la mesure possible en harmonie avec les
autres principes du droit international, droit dont elle fait partie »31.
Un traité doit dès lors être interprété à l‘aune du système dans lequel il est inséré ;
ce système peut lui être proche ratione materiae et personae, comme ce fut le cas dans l‘affaire
Soering devant la Cour de Strasbourg, laquelle affirma que la CEDH devait – par rapport à
la licéité de la peine de mort – « cadre[r] … avec les normes régionales de justice »32 dont la
preuve est fournie aussi bien par les « pratiques nationales pénales » que par l‘« attitude
actuelle des Etats contractants »33. En conformité avec le principe de l‘effet utile, recette de
cuisine dans l‘arsenal de l‘interprète, il existe « une règle d‘interprétation [selon laquelle] un
texte émanant d‘un Gouvernement doit, en principe, être interprété comme produisant et
étant destiné à produire des effets conformes et non pas contraires au droit existant »34.
Certes, cette question de l‘interprétation systématique risque cependant de se
heurter, ou doit en tout cas être conciliée, à l‘intention particulière des Parties (lex specialis),
qui ont voulu la norme, conscientes qu‘elle pouvait déroger au droit international général,
voire qu‘elle dût engendrer cet effet. C‘est alors cette intention-là qu‘il faut déceler, comme
ce fut le cas, par exemple, dans l‘affaire des Forêts du Rhodope centrale, où l‘arbitre fut appelé
« en raison du contexte » (formé par deux traités susceptibles d‘application concurrente) à
interpréter les dispositions litigieuses de manière convergente 35. Il se peut encore, par
exemple, que les Parties aient voulu – par voie conventionnelle – déroger au droit
international général, bref au système normatif (en tant que corps de règles substantielles).
Dans cette veine :
« S‘agissant d‘un traité normatif, il y a lieu d‘autre part de rechercher quelle est
l‘interprétation la plus propre à atteindre le but et à réaliser l‘objet de ce traité et non celle
qui donnerait l‘étendue la plus limitée aux engagements des Parties »36
Ce principe structurel d‘interprétation avait été évoqué dans les affaires arbitrales
de la Dette publique ottomane37, du Kronprins Gustaf Adolf 38, ainsi que dans l‘avis de la CPJI
relatif à la Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder39.
31 Bankovic et autres c. Belgique et 16 autres Etats contractants, décision du 12 décembre 2001 (recevabilité),
CourEDH, 2001, § 57.
32 Soering c. Royaume-Uni (Requête n° 14038/88), CourEDH, arrêt du 7 juillet 1989, § 102.
33 Ibid., §§ 103 ; 104.
34 Droit de passage, cit., p. 142 ; de même : Affaire de la « Laguna del desierto » (Argentine/Chili), sentence
arbitrale du 21 octobre 1994, RSA, vol. 22, §76, p. 26 : « In other words, a text may not be interpreted in
such a way that its effects are in conflict with international law ».
35 Affaires des Forêts du Rhodope central (Question préalable ; Grèce c. Bulgarie), sentence arbitrale du
4 novembre 1931, RSA, vol. III, p. 1426.
36 Wemhoff c. Allemagne, CourEDH, arrêt du 27 juin 1968 (Requête no 2122/64), § 8.
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L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
La CIJ a souvent eu recours à l‘interprétation systémique dans le dessein d‘éclairer
le sens de telle ou telle autre disposition d‘un traité à la lumière d‘autres instruments
conventionnels « applicables entre les Parties ». Par exemple, dans l‘affaire des Plates-formes
pétrolières, la Cour de La Haye recourut, en la nommant expressis verbis, à l‘art. 31 § 3 lit. c
afin d‘examiner la notion de « liberté de commerce »40 et aux fins de vérification des
conditions prévues dans le traité permettant aux Parties contractantes de prendre des
« mesures nécessaires … à la protection des [leurs] intérêts vitaux … sur le plan de la
sécurité » (art. XX § 1 d du Traité de 1955 entre l‘Iran et les Etats-Unis d‘Amérique). Dans
cette affaire, les Etats-Unis s‘étaient évertués à démontrer devant la CIJ que la destruction
des plates-formes pétrolières iraniennes (objet de la demande) pouvait être justifiée au
regard de la disposition conventionnelle susmentionnée. S‘agissant du recours à la force –
et n‘existant, en droit international contemporain, qu‘un seul titre permettant à un Etat d‘y
recourir de manière unilatérale sans être autorisé ni par le Conseil de sécurité ni par
l‘Assemblée générale des Nations Unies, c‘est-à-dire la légitime défense –, la Cour s‘attela à
« examiner si chacune [des attaques américaines] satisfait aux conditions [de la disposition
du traité], tel qu’interprété à la lumière des règles pertinentes du droit international »41. La Cour tint
toutefois à préciser que sa compétence demeurait limitée au seul traité de 1955 et qu‘elle
n‘appliquait pas le droit international général (en matière notamment d‘usage de la force),
37 Sentence arbitrale (Bulgarie, Irak, Palestine, Transjordanie, Grèce, Italie et Turquie) du 18 avril 1925, RSA,
vol. I, p. 555 : « Une dérogation à ce principe ne peut être admise que si elle est nettement convenue dans
le Traité en cause ».
38 Sentence arbitrale (Suède / Etats-Unis d‘Amérique) du 17 décembre 1930, RSA vol. II, p. 1247 : « ... it
may also be assumed that it was not the intention of the Parties to adopt provisions which would give
their respective nationals rights inferior to those which they already possessed by virtue of rules of interna-
tional law recognized as binding by both States ». Mais c'est toujours l'intention des Parties, qui n'est pas
irréfragable, et dès lors les Etats peuvent y déroger ; s'ils ne l'ont pas fait, c'est précisément parce que le
Traité en question poursuivait le but d'accroître précisément ces droits.
39 « Il y a bien d‘autres moyens d‘interprétation [en sus de celui grammatical], en particulier le recours aux
principes qui régissent la matière à laquelle le texte a trait » (avis consultatif du 10 septembre 1929 : C.P.J.I.
Recueil A 23, p. 26).
40 Affaire des Plates-formes pétrolières (Iran c. Etats-Unis d‘Amérique), arrêt du 6 novembre 2003 (fond) :
C.I.J. Recueil 2003. La CIJ fit recours à l‘environnement normatif (traités et autres instruments normatifs)
afin de déterminer la signification du terme « commerce », notamment sur la question de savoir si ce
dernier « revêt[ait] une portée qui excède la seule référence aux activités d‘achat et de vente » (§ 45). De
même, dans l‘affaire de la Compétence en matière de pêcheries (République fédérale d‘Allemagne
c. Islande), arrêt du 25 juillet 1974 (fond) : C.I.J. Recueil 1974, §§ 47-52, pp. 193-196.
41 Ibid., § 45, p. 184 (italiques ajoutées). La démarche de la CIJ a suscité des critiques – infondées – de la part
de la juge Higgins (§ 49, p. 238) : « Or, la Cour n'a pas interprété l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article XX
en faisant appel aux règles de l'interprétation des traités. Elle a plutôt en fait invoqué la notion de
l'interprétation des traités pour écarter le droit applicable ».
751
Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis
mais qu‘elle se bornait à interpréter le premier sous l‘éclairage du second. En effet,
l‘interprétation systémique ne signifie pas, tant s‘en faut, télescopage de la compétence
matérielle de l‘organe juridictionnel international, qui est le fruit du libre consentement des
Parties devant l‘instance consignée dans le titre de sa juridiction 42. A cet égard, alors que
tout tribunal international est habilité ex iure à se référer à l‘environnement normatif aux
fins d‘interpréter le droit conventionnel (à la base de sa compétence), il ne peut point pour
autant étendre par ce biais le droit applicable. Il y a donc lieu de réitérer à ce propos la
différence quintessentielle entre l‘interprétation et l‘application. En ce qui concerne cette
dernière, le consentement des Etats est requis sauf pour les règles de ius cogens structurel43
et matériel. Force est de distinguer, avant de poursuivre, une clause de renvoi de ses faux
semblants. Dans la récente affaire Usines de pâte à papier, la CIJ s‘exprima ainsi au regard de
l‘interprétation que faisait l‘Argentine de l‘article 41 du Statut de 1975 du fleuve Uruguay :
« L‘article 41, toutefois, n‘incorpore pas dans le statut de 1975 les accords interna-
tionaux en tant que tels, mais impose aux parties l‘obligation d‘exercer leurs pouvoirs de
réglementation, en conformité avec les accords internationaux applicables, aux fins de la
protection et de la préservation du milieu aquatique du fleuve Uruguay. Aux termes de
l‘alinéa b) de l‘article 41, les normes mises en place pour prévenir la pollution des eaux et la
sévérité des pénalités ne doivent pas être abaissées. Enfin, l‘alinéa c) de l‘article 41 con-
cerne l‘obligation faite à chacune des parties d‘informer l‘autre des normes qu‘elle se pro-
pose d‘établir en matière de pollution des eaux »44.
La Cour semblerait interpréter cette clause non pas comme une clause d‘aspiration
– hypothèse dont elle reconnaît l‘admissibilité de manière générale 45 – mais comme expri-
mant l‘intention des Parties de ne pas déroger, lors de l‘application du Statut, à leurs obli-
42 « La prise en considération, aux fins de l‘interprétation du statut de 1975, des règles pertinentes de droit
international applicables dans les relations entre les Parties, qu‘il s‘agisse de règles de droit international
général ou de règles contenues dans les conventions multilatérales auxquelles les deux Etats sont parties,
est toutefois sans incidence sur l‘étendue de la compétence conférée à la Cour en vertu de l‘article 60 du
statut de 1975, qui demeure circonscrite aux différends concernant l‘interprétation ou l‘application du
statut » (Op.cit., § 66).
43 Le précédent, parfois invoqué par d‘aucuns, de l‘arrêt de la CIJ au sujet des « obligations erga omnes » (dans
l‘affaire relative au Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt du 30 juin 1995 : C.I.J. Recueil 1995, § 29,
p. 102) est sans pertinence. Dans ce cas, il s‘agissait d‘une limitation ratione personarum à l‘exercice de la
compétence de la CIJ (absence de lien juridictionnel) ; en l‘espèce, la compétence ratione materiae ne saurait
souffrir aucune limitation, la Cour ne pouvant pas ne pas appliquer des normes de ius cogens (d‘ordre
matériel). Car, ni la CIJ, ni les Etats ne pourraient déroger à cette catégorie de normes. Il en va bien
évidemment de même – je dirais presque a fortiori – pour les normes de ius cogens de nature
institutionnelle, parmi lesquelles il faut bien ranger l‘art. 31 de la CVDT (voir supra note 18).
44 Usines de pâte à papier, cit., § 62.
45 Ibid., § 63.
752
L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
gations – respectives – en matière de protection de l‘environ-nement fluvial (en vertu
précisément d‘autres accords internationaux et des règles coutumières). L‘expression « ne
doivent pas être abaissées » signifieraient justement cela ; comme rappel aux Parties de
respecter ces autres obligations auxquelles le Statut ne déroge pas. Les Parties demeurent
donc liées par ces autres obligations. Toutefois, la Cour semble aller plus loin dans un
autre paragraphe, là où il est question de l‘examen de l‘illicéité du comportement de
l‘Uruguay par rapport précisément à ces autres obligations :
« De l‘avis de la Cour, dans le cadre de leur obligation de préserver le milieu aqua-
tique, les Parties ont le devoir de protéger la faune et la flore du fleuve. Les normes et les
mesures qu‘elles sont tenues d‘adopter au titre de l‘article 41 devraient également refléter
leurs engagements internationaux [respectifs] en matière de protection de la biodiversité et
des habitats, outre les autres normes relatives à la qualité de l‘eau et aux rejets
d‘effluents »46.
Enfin, dans un autre registre, la Cour a recouru à l‘interprétation systémique dans le
but de préciser les champs opératoires entre les différents pans du droit international,
contribuant ainsi, pour employer une terminologie informatique, à la dé-fragmentation du
système juridique. Ce fut le cas pour la systématisation des rapports d‘application – en
période de conflit armé – entre le droit international des Droits de l‘Homme et le droit
international humanitaire :
« Dans les rapports entre droit international humanitaire et droits de l‘homme, trois
situations peuvent dès lors se présenter : certains droits peuvent relever exclusivement du
droit international humanitaire ; d‘autres peuvent relever exclusivement des droits de
l‘homme ; d‘autres enfin peuvent relever à la fois de ces deux branches du droit internatio-
nal. Pour répondre a la question qui lui est posée, la Cour aura en l‘espèce a prendre en
considération les deux branches du droit international précitées, à savoir les droits de
l‘homme et, en tant que lex specialis, le droit international humanitaire »47.
Les tribunaux internationaux pénaux ad hoc ne sont pas à la traîne, mais, bien au
contraire, ils ont fait preuve d‘une véritable hardiesse. Par exemple, dans l‘affaire
Furundzija48, le TPIY, se référant à certaines affaires de la CourEDH (elle-même prônant,
comme on le sait, l‘interprétation évolutive) ainsi qu‘à une multitude d‘instruments
internationaux – dont un n‘était pas encore entré en vigueur et l‘autre n‘était « que » un
46 Ibid., § 262.
47 Conséquences juridiques de l‘édification d‘un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du
9 juillet 2004 : C.I.J. Recueil 2004, § 106, p. 178 ; de même : Licéité de la menace ou emploi d‘armes
nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996 : C.I.J. Recueil 1996, §§ 24-26, pp. 239-240.
48 Le Procureur c. Anto Furundzija (Jugement), Chambre de première instance du Tribunal pénal
international pour l‘ex-Yougoslavie, arrêt du 10 décembre 1998, www.un.org/icty, § 227.
753
Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis
projet de texte adopté par la CDI –, déclara urbi et orbi que la torture était interdite par une
obligation contenue dans une norme de ius cogens. Alors que les internationalistes – mieux à
l‘aise en général avec l‘interprétation évolutive et juridictionnelle – s‘en réjouirent49, les
pénalistes, eux, y assistèrent avec effroi50.
En conclusion, des voix se sont élevées pour stigmatiser un « sous-emploi » de
l‘art. 31 § 3 lit. c. Le recours à cette disposition « permettrait [en revanche]
d‘ ‘opérationnaliser‘ le lien entre le droit international conventionnel et le droit
international coutumier, et d‘éviter ainsi une forme de fragmentation du droit
international »51. Nous ne pouvons que souscrire à cette considération.
II. L’utilisation de la CVDT par les organes juridictionnels de
l’OMC
A. En général
Les organes juridictionnels de l‘Organisation mondiale du Commerce (OMC) 52 ont
admis, à l‘occasion du premier litige qui leur a été soumis, qu‘ils doivent interpréter les
accords couverts en ayant toujours recours aux règles d‘interprétation de la CVDT
(arts. 31-33)53.
Depuis ce moment-là, tous les rapports issus d‘un organe juridictionnel de l‘OMC
ont fait référence aux règles d‘interprétation de la CVDT.
Si l‘usage est acquis, il reste tout de même deux questions à poser :
- comment les organes de l‘OMC ont-ils utilisé la CVDT ?
- comment s‘explique leur attitude face à la CVDT ?
- …
49 Cf. DUPUY, P.-M., « Normes internationales pénales et droit impératif (jus cogens) », in Droit international
pénal, Pédone, 2000, pp. 71-80.
50 SCHABAS, A., « Droit pénal international et droit international des droits de l‘homme : faux frères? », in Le
droit pénal à l’épreuve de l’internationalisation, Genève-Paris, 2002, p. 168.
51 SOREL J.-M., « Article 31- Convention de 1969 », Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. Commentaire
article par article, Vol. II, Bruxelles, 2006, p. 1323.
52 Les panels, c‘est-à-dire les organes juridictionnels de première instance, et l‘Organe d‘appel (OA), la
deuxième instance.
53 Etats Unis – Essence (decision de l‘OA). Toutes les décisions des organes juridictionnels de l‘OMC sont
disponibles à l‘adresse www.wto.org.
754
L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
B. Le type d’usage
Nous avons vu plus haut que l‘art. 31 CVDT est une règle d‘interprétation des trai-
tés (au singulier) selon laquelle le juge doit impérativement tenir compte de tous les élé-
ments mentionnés.
Cette disposition ne préjuge toutefois pas (en tout cas, pas de façon précise) de la
valeur qu‘il faut donner à chacun des éléments inclus. Nous avons expliqué plus haut
comment l‘interprétation systémique aborde cette question. Nous proposons de nous
pencher d‘abord sur la pratique de la jurisprudence de l‘OMC avant de nous poser la ques-
tion de savoir comment s‘explique ladite pratique.
De nombreux auteurs se sont prononcés sur l‘usage de la CVDT par le juge de
l‘OMC dans un cas précis. De telles contributions ont bien sûr une valeur académique et
doctrinale indéniable. Elles « souffrent » toutefois lorsqu‘on les examine à la lumière des
cas d‘espèces portés devant la juridiction de l‘OMC : le fait, par exemple, que l‘OA, dans
son rapport Canada – Produits Laitiers, a privilégié un recours quasi automatique aux travaux
préparatoires de la négociation sur la libéralisation des produits agricoles ne veut pas né-
cessairement dire que les organes juridictionnels de l‘OMC iront dans cette direction à
chaque fois qu‘ils rencontrent un problème d‘interprétation. En effet, si l‘on adoptait une
telle conclusion, elle serait totalement erronée : le rapport Canada – Produits Laitiers est
l‘unique rapport à ce jour où un organe juridictionnel de l‘OMC a privilégié une interpréta-
tion historique.
Dans un travail précédent54, nous avons examiné la pratique des organes juridic-
tionnels de l‘OMC dans ce domaine entre 1995 (soit à l‘entrée en vigueur des accords de
l‘OMC) et la fin du mois de février 2008. Nous avions conclu à l‘époque que :
- les organes juridictionnels de l‘OMC privilégient une approche fragmentée
dans le sens que, à chaque fois qu‘ils ont un problème d‘interprétation à ré-
soudre, ils assujettissent la matière à interpréter à chacun des éléments men-
tionnés à l‘art. 31 CVDT de façon séquentielle ;
- l‘interprétation littérale des accords de l‘OMC est l‘interprétation dominante :
il n‘y avait aucun cas où la conclusion retenue lors de l‘examen du sens ordi-
naire des termes a été remise en question par la suite quand l‘organe juridic-
tionnel en cause s‘est penché sur le contexte, le but et l‘objet du traité, etc. ;
- il n‘existe qu‘un seul cas où un organe juridictionnel a reconnu un traité inter-
national comme contexte (dans le sens de l‘art. 31 CVDT) des accords de
l‘OMC : dans de son rapport CE – Morceaux de Poulet, l‘OA a reconnu que
54 MAVROIDIS PETROS C., « No Outsourcing of Law ? WTO Law as Practised by WTO Courts », American
Journal of International Law, 2008, 102 : 421 – 474.
755
Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis
l‘accord sur la classification tarifaire des biens, conclu sous l‘égide de
l‘Organisation mondiale des Douanes, constitue le contexte du GATT
(l‘accord général sur les tarifs et le commerce qui régit la libéralisation du
commerce des biens et est placé sous l‘égide de l‘OMC) ;
- dans le même rapport, l‘OA avait admis que ladite convention pouvait aussi
être acceptée comme règle pertinente de droit international public dans le sens
de l‘art. 31.3(c) de la CVDT ;
- jamais un organe juridictionnel de l‘OMC n‘a fait appel à une pratique subsé-
quente ou un accord subséquent ;
- toute autre règle de droit international ou élément interprétatif que les organes
juridictionnels de l‘OMC ont utilisés afin d‘interpréter un terme des accords de
l‘OMC ont été classés comme moyens complémentaires d‘interprétation
(art. 32 CVDT)55.
Y a-t-il lieu de remettre en cause ces conclusions aujourd‘hui ? Nous pensons que
tel n‘est pas le cas pour les raisons suivantes :
- peu de rapports ont été rendus depuis février 2008 et leur faible nombre ne
peut pas remettre en question de façon statistiquement valable les conclusions
auxquelles nous avons fait référence supra ;
- de plus, aucun changement de pratique n‘est intervenu depuis février 2008 :
il n‘existe en effet
- aucun cas où les organes juridictionnels ont fait référence à des pratiques sub-
séquentes ;
- aucun cas où ils ont fait appel à un accord subséquent ;
- aucun nouveau cas de contexte ;
- aucun nouveau cas de règle pertinente de droit international.
Bref, les organes juridictionnels de l‘OMC continuent à privilégier de façon fla-
grante l‘usage de l‘interprétation littérale56.
De nombreuses contributions déplorent l‘état actuel d‘utilisation de la CVDT par
les organes juridictionnels de l‘OMC. On pourrait par exemple citer le travail de Pauwelyn
qui constate que les organes juridictionnels se sont privés de l‘opportunité d‘interpréter les
accords de l‘OMC conformément au droit international général ; à son avis, les organes
55 Pace LORAND BARTELS, « Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings », Journal of World
Trade, 2001, 35 : 499-520.
56 Selon l‘expression inimitable de Joen Trachtman, le dictionnaire d‘anglais d‘Oxford est la source
d‘interprétation la plus utilisée par les panels et l‘OA de l‘OMC, Joel P. Trachtman, « The Domain of WTO
Dispute Resolution », Harvard International Law Journal, 1999, 40 : 333-355.
756
L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
juridictionnels de l‘OMC ont ainsi contribué à la fragmentation du droit international, ce
qui rend son respect par les Etats plus coûteux vu la hausse des coûts de transaction 57.
D‘autres contributions jugent la pratique des organes de l‘OMC de façon bien plus
spécifique : Petersmann se pose la question de savoir dans quelle mesure la pratique des
organes de l‘OMC peut leur permettre d‘honorer les buts que les pères du GATT ont
visés : l‘établissement de règles de concurrence équitables que les membres de l‘OMC
doivent respecter dans leurs relations commerciales 58. Marceau, pour sa part, conclut que
de facto, les organes de l‘OMC ont interprété les accords de l‘OMC en n‘utilisant presque
aucune règle de droit international formée hors du cadre des négociations de l‘OMC. Ain-
si, même si, par exemple, l‘art. XX du GATT reconnaît explicitement la prépondérance
des préférences sociales sur la libéralisation du commerce, tel ne sera probablement jamais
le cas si les accords de l‘OMC continuent à être interprétés sans tenir compte de leur con-
texte actuel59.
Bon nombre d‘autres contributions vont dans le même sens.
Nous pensons que venir ici enrichir encore davantage cette littérature, certes très
méritoire, serait superflu. Il est sans doute plus opportun de prendre un peu de recul et de
se poser la question de savoir pourquoi les organes juridictionnels ont adopté cette pra-
tique. Certes, la réponse à cette question n‘est pas aisée. Toutefois, même des approxima-
tions pourraient nous aider à comprendre la source de la « distorsion ». Si tel est le cas, il
incomberait aux pères du système (die Herren der Verträge) de résoudre le problème, si bien
sûr ils partagent cet avis. Il est fort probable que beaucoup parmi eux considèrent que le
système actuel fonctionne comme ils l‘avaient souhaité. Mais les supporters du système
actuel ne peuvent cependant pas nier que des ponts avec le reste du droit international
sont nécessaires afin que la compatibilité des mesures nationales avec les règles internatio-
nales ne devienne pas trop coûteuse.
En plus, comme nous l‘avons déjà indiqué ailleurs 60, l‘interprétation strictement lit-
térale peut et a déjà conduit l‘interprète à des erreurs : le sens des mots utilisés varie en
fonction du contexte dans lequel ils opèrent et leur interprétation en isolation clinique du
contexte est susceptible de provoquer des interprétations difficilement compatibles avec le
but et l‘objet du traité. Selon la doctrine, il était effectivement avéré que quelques termes
ont été utilisés faute de mieux : dans de tels cas, le recours au contexte et aux autres élé-
57 JOOST PAUWELYN, Conflicts of Norms in Public International Law, Oxford, 2003.
58 ENST-ULRICH PETERSMANN, « International Competition Rules for the GATT-MTO World Trade and
Legal System », Journal of World Trade, 1993, 35 : 27-52.
59 GABRIELLE MARCEAU, « WTO Dispute Settlement and Human Rights », European Journal of International
Law, 2002, 13 : 753-781.
60 MAVROIDIS (2008).
757
Giovanni Distefano et Petros C. Mavroidis
ments de l‘art. 31 CVDT se révèle nécessaire afin de comprendre les termes utilisés de
façon raisonnable61.
C. Pourquoi ce type d’usage?
La structure et la composition des organes juridictionnels de l‘OMC constituent à
notre avis la clé permettant d‘expliquer leur approche interprétative :
- les panels de l‘OMC sont composés ad hoc en fonction soit de la volonté des
parties au litige (qui choisissent d‘un commun accord les trois juges), soit du
Directeur Général de l‘OMC (qui intervient si les parties au litige ne sont pas
arrivées à un accord). Le secrétariat de l‘OMC joue un rôle assez décisif dans
la sélection des juges62 ;
- les membres de l‘OA sont nommés pour quatre ans mais ne sont pas employés
à temps plein par l‘OMC : beaucoup d‘entre eux poursuivent leur activité lu-
crative précédente, en étant toutefois contraints de respecter quelques règles
élémentaires d‘indépendance et d‘impartialité.
Des juges à temps partiel aidés par des référendaires, voilà en quoi consiste un or-
gane juridictionnel de l‘OMC.
L‘interprétation littérale a quelques avantages indéniables pour la structure décrite
ci-dessus :
- il s‘agit d‘une interprétation assez facile qui ne demande pas un effort intellec-
tuel poussé : elle est alors très favorable à un organe qui travaille à temps par-
tiel ;
- c‘est une interprétation très conservatrice, c‘est-à-dire que le juge ne doit pas
trop s‘exposer afin de résoudre le litige : il peut toujours se réfugier derrière
des mots qui peuvent avoir différents emplois sans devoir aller jusqu‘au sens le
plus adéquat pour statuer : une interprétation raisonnable (parmi d‘autres) suf-
fit amplement. Les juges de l‘OMC ne courent alors pas le risque d‘être accu-
sés d‘avoir dépassé les limites qui leur sont imposées par l‘art. 3.2 du Mémoran-
dum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD)63 ;
61 DOUGLAS IRWIN, PETROS C. MAVROIDIS et ALAN O. SYKES, « The Genesis of the GATT », Cambridge,
2008 p. 135ss.
62 HAKAN NORDSTROM, « The World Trade Organization Secretariat in a Changing World », Journal of World
Trade 2005, 39 : 819-854.
63 Le MRD est un des accords de l‘OMC ; il régit, comme son nom l‘indique d‘ailleurs, le règlement des
différends. Son art. 3.2 explique le rôle des organes juridictionnels de la façon suivante : « Le système de
règlement des différends de l‘OMC est un élément essential pour assurer la sécurité et la prévisibilité du
système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu‘il a pour objet de préserver les droits et
758
L‘interprétation systémique : le liant de l‘ordre international
- vu que ce sont les membres de l‘OMC qui détiennent le pouvoir législatif, ils
peuvent toujours corriger un arrêt jugé insatisfaisant en précisant les termes
lors d‘un amendement des accords de l‘OMC.
Le juge de l‘OMC n‘est pas un juge : maintenir l‘équilibre institutionnel comme ex-
pliqué à l‘art. 3.2 MRD constitue sa première préoccupation.
Le problème avec cette approche réside toutefois dans le fait que, comme les
termes sont interprétés sans tenir suffisamment compte de leur contexte, il est parfois
assez difficile de prévoir l‘interprétation à donner au prochain cas d‘espèce dans la même
matière : qui peut en effet soutenir, par exemple, que nous connaissons à l‘avance
l‘interprétation du terme « produit similaire », vu les interprétations du terme dans les
arrêts de l‘OA Japon – Boissons Alcooliques, Corée – Boissons Alcooliques et CE – Amiante ?
Si le rôle des juges est de compléter l‘information qui existe déjà dans le traité (ou
l‘accord international) de façon prévisible afin que le recours aux juges devienne éventuel-
lement superflu, les juges de l‘OMC n‘ont, à l‘heure actuelle, pas honoré leur tâche. Nous
sommes d‘avis qu‘il serait judicieux qu‘ils s‘inspirent de l‘interprétation systémique comme
développée dans la première partie de cette contribution afin d‘y parvenir.
les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions préexistantes de
ces accords conformément aux règles coutumières d‘interprétation du droit international public. Les
recommandations et décisions ... ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés
dans les accords visés ».
759